72. Si un effluent est combiné conformément à l’article 20, l’exploitant doit mesurer 3 fois par semaine la DBO5 aux postes d’échantillonnage prévus à l’article 48, lors des mêmes jours non consécutifs de production.
D. 808-2007, a. 72; 994-2023D. 994-2023, a. 71.